Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L521-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut, sous réserve des dispositions applicables aux propriétés non soumises à l'occupation temporaire de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, être donnée au maître de l'ouvrage par un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

  • Article L521-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

    Une fois pris par l'autorité compétente de l'Etat les actes nécessaires à la prise de possession de ces propriétés privées, les agents du maître de l'ouvrage peuvent y pénétrer en se conformant à la procédure des articles 1er, 4,5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892.

  • Article L521-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres personnes intéressées, l'autorité expropriante paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer. A défaut de paiement ou de consignation de cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.

  • Article L521-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    Le juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux personnes intéressées qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure.

  • Article L521-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    Si l'expropriation de certaines des propriétés dont le maître d'ouvrage a pris possession est abandonnée, notification en est faite aux personnes intéressées dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 521-4 et dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1892.

  • Article L521-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    Les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat est saisi et l'autorité compétente de l'Etat prend les actes nécessaires à la prise de possession sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.