- Partie législative nouvelle (Articles L1 à L641-6)
- LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION (Articles L411-1 à L441-1)
- TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION (Articles L421-1 à L424-3)
Chapitre Ier : Droit de rétrocession (Articles L421-1 à L421-4)
- TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION (Articles L421-1 à L424-3)
- LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION (Articles L411-1 à L441-1)
Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.VersionsLiens relatifs
L'estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l'expropriation.Versions
A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.Versions
Les dispositions de l'article L. 421-1 ne sont pas applicables aux immeubles qui ont été acquis à la demande du propriétaire en vertu des articles L. 242-1 à L. 242-7 et qui restent disponibles après exécution des travaux.VersionsLiens relatifs