Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L421-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.


Par une décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sous la réserve énoncée au paragraphe 9 aux termes de laquelle " ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droits lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable ".

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