Code de l'environnement

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R515-23-1

    Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

    Création Décret n°2026-537 du 25 juin 2026 - art. 4

    Lorsque l'exploitant procède à la cessation d'une activité de stockage souterrain de gaz et effectue les opérations prévues à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, il peut, dans l'hypothèse où il apparaît que l'extraction intégrale du gaz stocké présenterait un risque significatif pour l'environnement ou la santé et la sécurité publiques, maintenir, par dérogation au 1° du IV du même article, une quantité résiduelle de gaz en souterrain sous réserve :

    1° Que le gaz ne puisse être extrait compte tenu d'un bilan défavorable des coûts et des avantages, prenant en compte les techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût économique ;

    2° Qu'il place son site dans un état tel que celui-ci ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1.

    Dans une étude jointe à la notification d'arrêt définitif de l'installation prévue, selon le cas, au I des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, l'exploitant démontre que les conditions fixées au 1° et au 2° sont remplies.

    Le mémoire de réhabilitation transmis par l'exploitant en application des articles R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 comprend des propositions de mesures de surveillance rendues nécessaires par la présence d'une quantité résiduelle de gaz en souterrain.

    Le préfet arrête les mesures de surveillance rendues nécessaires par la présence d'une quantité résiduelle de gaz en souterrain.