Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles R501-1 à R597-5)
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base (Articles R592-1 à R597-5)
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (Articles R592-1 à R592-112)
ABROGÉSection 9 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (Articles R592-74 à R592-112)
- Article R592-39
- Article R592-40
- Article R592-41
- Article R592-42
- Article R592-43
- Article R592-44
- Article R592-45
- Article R592-46
- Article R592-47
- Article R592-48
- Article R592-49
- Article R592-50
- Article R592-51
- Article R592-52
- Article R592-53
- Article R592-54
- Article R592-55
- Article R592-56
- Article R592-57
- Article R592-58
- Article R592-59
- Article R592-60
- Article R592-61
Article R592-110
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour la négociation des accords mentionnés à l'article L. 592-12-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation :
1° Les représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;
2° Les délégués syndicaux des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des membres du personnel, dont le nombre maximal est au plus égal, par délégation, à quatre. Après concertation avec l'ensemble des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa, le président de l'autorité peut fixer un nombre de délégués plus élevé.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-111
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les réunions organisées dans le cadre de la négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code général de la fonction publique.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-112
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Des autorisations d'absence sont accordées, lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues par l'article L. 592-12-2 :
1° Aux représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;
2° Sans préjudice des dispositions des articles L. 2143-13 à L. 2143-17 du code du travail, au délégué syndical des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2 du présent code ;
3° Aux membres de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article R. 592-110.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.