Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R592-41
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La formation plénière du comité social d'administration comprend, outre son président :
1° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant ;
2° Vingt représentants du personnel titulaires et autant de représentants suppléants élus par le collège des agents publics et le collège des salariés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 592-12-1.Article R592-42
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Chaque organisation syndicale disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration peut désigner, parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59, un représentant syndical qui assiste avec voix consultative aux séances.