Code de l'environnement

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R229-129

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1353 du 26 décembre 2025 - art. 1

    Le ministre chargé de la mer :

    1° Est l'autorité compétente pour l'application des dispositions du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, sous réserve des dispositions de l'article R. 229-130 du présent code ;

    2° Peut prononcer les sanctions financières prévues à l'article 23 et prendre les décisions d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès prévues à l'article 25 du même règlement ;

    3° Précise par arrêté les routes et ports spécifiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 2 du même règlement et les navires à passagers mentionnés au paragraphe 6 du même article 2.

  • Article R229-130

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1353 du 26 décembre 2025 - art. 1

    L'autorité mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports est l'autorité compétente pour l'application des paragraphes 8 et 9 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023.

    Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des transports définissent par arrêté les modalités d'application de ces dispositions.

  • Article R229-131

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1353 du 26 décembre 2025 - art. 1

    Les agents et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes, sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, sont habilités à constater les manquements pouvant donner lieu aux sanctions prévues à l'article 23, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 17, et à l'article 25 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023.

    Ces manquements font l'objet de constats écrits.

    Les constats mentionnent les sanctions encourues. Ils sont notifiés à la compagnie concernée, qui a accès à l'ensemble des éléments du dossier. Le représentant de la compagnie concernée dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification du constat, pour présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.

  • Article R229-132

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1353 du 26 décembre 2025 - art. 1

    Les sanctions prononcées au titre des articles 23 et 25 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 sont notifiées à la compagnie, à la Commission européenne, à l'Etat du pavillon concerné et aux autres Etats membres de l'Union européenne.

    Les décisions d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès prises en application de l'article 25 de ce règlement sont en outre notifiées au capitaine du navire.

  • Article R229-133

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1353 du 26 décembre 2025 - art. 1

    L'amende prononcée en application de l'article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.