Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R543-165
Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022
I.-En complément des informations prévues aux articles R. 541-86 et R. 541-133, le dossier de demande d'agrément de tout éco-organisme ou système individuel comporte un plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans ces territoires ainsi que de prévenir et résorber la présence des véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5.
Ce plan se substitue, pour les éco-organismes, au plan mentionné à l'article R. 541-130.
II.-Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel met en œuvre le plan mentionné au I du présent article dans toute collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le taux d'abandon des véhicules relevant de son agrément, exprimé comme le rapport entre le nombre de véhicules abandonnés ayant été répertoriés durant l'année considérée et le nombre de véhicules réceptionnés dans les conditions prévues à l'article R. 543-155 durant la même année, est supérieur à 10 %.
Ce plan prévoit le versement, à partir du 1er janvier 2024, d'une prime au retour au titulaire du certificat d'immatriculation sous réserve qu'il s'agisse d'une personne physique et que son véhicule hors d'usage soit complet. Il en précise les conditions et modalités.
Le montant de cette prime au retour peut être adapté à chacun des territoires concernés.
III.-Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel évalue chaque année les progrès réalisés en matière de prévention des abandons de véhicules, de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans chacun des territoires concernés.
Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel pour lequel le taux d'abandon reste supérieur à 10 % pendant trois années consécutives révise les mesures de son plan dans les conditions prévues au II de l'article L. 541-9-6, après consultation des collectivités compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets et, pour les éco-organismes, de leur comité des parties prenantes.Article R543-165-1
Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022
Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel procède à une évaluation du nombre de véhicules hors d'usage relevant de son agrément, distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 présents dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.
Les éco-organismes et les systèmes individuels peuvent se coordonner pour réaliser ces évaluations.
Article R543-166
Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier n'est pas applicable aux véhicules hors d'usage, à l'exception de l'article R. 541-111, dans les conditions prévues à l'article R. 543-160-5. Les dispositions de ce paragraphe sont remplacées par les dispositions du présent sous-paragraphe.
Article R543-166-1
Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022
I.-Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les éco-organismes et les systèmes individuels se coordonnent pour prendre en charge les opérations de repérage et de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal de véhicules relevant de leur catégorie d'agrément selon les modalités prévues à l'article R. 543-166-2, y compris lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1.
A cette fin, les éco-organismes et les systèmes individuels signent avec les personnes publiques des territoires concernés des conventions de prise en charge.
II.-Dans chacun de ces territoires, pour les véhicules relevant du a du 1° de l'article R. 543-154, tout éco-organisme et système individuel peut refuser de prendre en charge les opérations de gestion d'un dépôt illégal de véhicules dès lors que le nombre moyen des véhicules dont il a assuré la prise en charge est, sur trois ans, au moins égal à 20 % du nombre moyen de véhicules qu'il a mis sur le marché dans le territoire considéré sur la même période.Article R543-166-2
Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022
La personne publique communique aux éco-organismes et systèmes individuels le procès-verbal de constat mentionné aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 qui mentionne les parcelles cadastrales où est situé le dépôt illégal de véhicules, l'estimation de la quantité totale de véhicules et l'absence d'identification des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules constituant le dépôt à la date de la constatation ou, lorsque les titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules sont identifiés, le constat de ce qu'ils ne se sont pas conformés à l'une des mesures de police prévues à ces articles.
La personne publique concernée par ces dépôts illégaux peut prescrire le délai de réalisation des opérations de gestion des déchets mentionnées au I de l'article R. 543-166-1, ce délai courant à compter de la date de communication de l'ensemble des informations mentionnées au précédent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours pour les dépôts constitués de plus de dix véhicules.
A l'issue de la résorption du dépôt, les éco-organismes et les systèmes individuels communiquent à la personne publique concernée les documents attestant l'exécution des opérations de gestion du dépôt illégal de véhicules qui ont été réalisées.