Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2018Version en vigueur au 21 août 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D542-83

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    Les stockages historiques sont les lieux où ont été stockés avant 2000 des déchets radioactifs qui ne sont pas sous la responsabilité de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et pour lesquels les producteurs ou détenteurs n'envisageaient pas lors de leur dépôt une gestion dans les filières externes dédiées à la gestion des déchets radioactifs existantes ou en projet, à l'exclusion des lieux de stockage de résidus et stériles miniers.

    Quelles que soient les conditions de gestion envisagées ou mises en œuvre, ces stockages sont recensés par les détenteurs de ces déchets et mentionnés dans l'inventaire prévu au 1° de l'article L. 542-12.

    Les déchets qui y sont contenus sont gérés en priorité dans les filières existantes ou en projet lorsque leur quantités et leur nature le permettent. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de l'énergie peuvent autoriser, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ou, le cas échéant, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, la poursuite d'une gestion in situ dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, sans préjudice des procédures définies, selon le cas, au titre Ier ou au titre IX du présent livre ou à la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense.

    Les exploitants nucléaires prennent les dispositions permettant de maintenir la mémoire des stockages historiques de déchets radioactifs.

  • Article D542-84

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    Les déchets radioactifs à très courte durée de vie provenant des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1333-12 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant de s'assurer que leur activité a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.

  • Article D542-85

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    La gestion des déchets radioactifs de très faible activité fait l'objet d'un schéma industriel global mis à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en lien avec les producteurs de déchets.

    Ce schéma intègre les coûts associés à chaque scénario de gestion considéré.

    Il préserve les capacités de stockage en prenant en considération les possibilités de densification des déchets stockés et de valorisation de certains types de déchets radioactifs de très faible activité.

  • Article D542-86

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    Les estimations prévisionnelles de la production de déchets radioactifs de très faible activité réalisées à compter de l'édition 2021 de l'inventaire mentionné au 1° de l'article L. 542-12 identifient les déchets liés à l'assainissement des sols.

    Pour les installations nucléaires de base et les installations nucléaires de base secrètes, ces estimations prennent pour hypothèse un assainissement des installations permettant leur déclassement à terme.

  • Article D542-87

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    La gestion des déchets radioactifs de faible activité à vie longue fait l'objet d'un schéma industriel global mis à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en lien avec les producteurs de déchets.



  • Article D542-88

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    Les recherches et études relatives à la gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue mentionnés à l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont organisées selon les modalités suivantes :

    1° Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives coordonne les recherches portant sur la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, en lien avec les autres organismes ;

    2° L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs réalise les recherches et études afin de déposer la demande d'autorisation de création du centre de stockage réversible en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1. Cette demande est accompagnée des spécifications que devront satisfaire les colis de déchets pour être acceptés dans le stockage ;

    3° L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs coordonne les études et recherches sur l'entreposage.

  • Article D542-89

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    La phase industrielle pilote prévue à l'article L. 542-10-1 est conçue de sorte à conforter la démonstration de sûreté et démontrer la capacité de l'installation à atteindre progressivement une cadence de stockage industrielle.

  • Article D542-90

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    L'inventaire à retenir par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour les études et recherches conduites en vue de concevoir le centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1 comprend un inventaire de référence et un inventaire de réserve.

    L'inventaire de réserve prend en compte les incertitudes liées notamment à la mise en place de nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de politique énergétique.

    Le centre de stockage est conçu pour accueillir les déchets de l'inventaire de référence.

    Il est également conçu par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en lien avec les propriétaires des substances de l'inventaire de réserve, pour être en mesure d'accueillir les substances qui figurent à cet inventaire, sous réserve le cas échéant d'évolutions dans sa conception pouvant être mises en œuvre en cours d'exploitation à un coût économiquement acceptable.

    L'inventaire des déchets à retenir par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour la demande d'autorisation de création du centre de stockage peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

  • Article D542-91

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    S'ils ne figurent pas dans l'inventaire de référence, les combustibles usés issus de l'exploitation des réacteurs électronucléaires, des réacteurs expérimentaux et de la propulsion nucléaire navale sont intégrés dans l'inventaire de réserve.

  • Article D542-92

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    Les producteurs de déchets radioactifs étudient les modes de conditionnement à mettre en œuvre pour les déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015, de façon à respecter l'échéance fixée à l'article L. 542-1-3. Avant chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, ils présentent un état d'avancement de ces travaux au ministre chargé de l'énergie et à l'Autorité de sûreté nucléaire.

  • Article D542-93

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    Les producteurs de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue travaillent, en lien avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, à la définition d'un schéma logistique optimisé pour la livraison des colis de ces déchets au centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1. Le schéma permet notamment de garantir que les scénarios de gestion des entreposages prévus par chaque producteur sont cohérents avec les chroniques d'expédition au stockage.

  • Article D542-94

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    L'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue prévue à l'article L. 542-12 est mise à jour régulièrement et en tout état de cause lors de l'autorisation de création, de la mise en service, de la fin de la phase industrielle pilote et de chaque réexamen périodique prévu à l'article L. 593-18.

    Cette évaluation est accompagnée de l'évaluation du coût du stockage des déchets de l'inventaire de réserve.

  • Article D542-95

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs propose, en liaison avec les producteurs et détenteurs de déchets concernés, les modalités de mise en place d'une filière de gestion à long terme des déchets sans filière produits avant 2015, en vue de sa mise en place avant 2030. Tous les trois ans, elle fait part de l'avancement de ses travaux au ministre chargé de l'énergie et à l'Autorité de sûreté nucléaire.

  • Article D542-96

    Version en vigueur du 26/02/2017 au 11/12/2022Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022

    Création Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

    Lors de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs procède à une estimation des sources scellées usagées susceptibles d'être collectées en dernier recours sur demande de leurs détenteurs en application de l'article R. 1333-52 du code de la santé publique dans les cinq années suivant la publication de l'inventaire, et s'assure de la compatibilité de ses capacités volumiques et radiologiques d'entreposage avec cette évaluation.

    Le cas des sources scellées usagées est intégré dans l'élaboration des spécifications d'acceptation des colis dans les centres de stockage en projet destinés aux déchets de faible et moyenne activité à vie longue et de haute activité.