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Article R131-34-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1
Les agents de l'Agence française pour la biodiversité commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
Ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions et en tant que de besoin, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.