Code de l'environnement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R122-24

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

    Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.

    Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article R122-24-1

    Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

    Création Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 10

    I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective.

    II.-Ces autorités veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

    Constitue, notamment, un conflit d'intérêts, le fait, pour les autorités mentionnées au I, d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet, d'avoir participé directement à son élaboration, ou d'exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

  • Article R122-24-2

    Version en vigueur depuis le 04/03/2026Version en vigueur depuis le 04 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-146 du 2 mars 2026 - art. 8

    I -Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 2° du I de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 512-7-2 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur laquelle le projet doit être réalisé ou, si le projet est situé sur plusieurs régions, à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

    Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.

    L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.

    II.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 2° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.


    Conformément au troisième alinéa de l'article 9 du décret n° 2026-146 du 2 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 8 du décret précité, s'appliquent aux demandes d'examen au cas par cas et aux demandes d'avis auprès de l'autorité environnementale déposées à compter du 1er mai 2026.