Article L595-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.
II. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce les attributions en matière de décisions individuelles.
Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.