Code de l'environnement

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R557-4-5

    Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015

    Création DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

    L'organisme habilité exerce les activités pour lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées à l'article R. 557-4-2.

    Si l'organisme habilité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 557-31 ou a recours à une filiale, il vérifie que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences fixées à l'article R. 557-4-2 et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 en conséquence.

    L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.

  • Article R557-4-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 2

    I.-Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 dans le respect des dispositions des articles R. 557-6-5, R. 557-7-5, R. 557-9-5, R. 557-9-6, R. 557-9-9, R. 557-10-5, R. 557-11-4, R. 557-11-7, R. 557-12-5 et R. 557-12-8, et des textes pris pour leur application.

    II.-Les organismes habilités réalisent ou font réaliser, sous leur surveillance, certaines opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 dans le respect des procédures mentionnées aux articles R. 557-14-3 à R. 557-14-5 et R. 557-15-2.

    III.-Les activités mentionnées à l'article L. 557-31 sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.

    Les organismes habilités accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative aux produits ou équipements en question et de la nature du processus de production. Ils respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité ou le contrôle des produits ou équipements avec le présent chapitre.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus, pour chacune des catégories d'équipement concernées, par l'article 1er dudit décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.

  • Article R557-4-7

    Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 2

    I. – Les organismes habilités par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 adressent à celle-ci :

    – tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;

    – tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;

    – toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;

    – toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché d'un autre Etat membre concernant des activités d'évaluation de la conformité ou de suivi en service ;

    – annuellement, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation ;

    – une information sur les équipements en situation irrégulière ou susceptibles de compromettre la sécurité des biens et des personnes ou de l'environnement, dans les conditions fixées par leur habilitation.

    II. – Les organismes habilités, y compris ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 557-31, tiennent à la disposition de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 :

    – la liste des activités réalisées dans le cadre de leur habilitation, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières et les dossiers techniques correspondants ;

    – les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci ;

    – la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;

    – les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité et les enregistrements associés ;

    – le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité.

    III. – Les organismes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 557-4-1 fournissent aux autres organismes mentionnés à l'article L. 557-31 qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits ou équipements, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.