Partie réglementaire (Articles D120-1 à R714-2)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles D510-1 à R583-7)
Article R522-12
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Dans le cas où la demande de modification d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché porte sur une modification administrative au sens du titre 1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, l'Agence nationale dispose d'un délai de 23 jours à compter de la notification prévue au 1 de l'article 6 de ce même règlement pour transmettre au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant un rejet de la demande ou, le cas échéant, lui transmettre une proposition de résumé des caractéristiques du produit modifié.
Si, à l'issue de ce délai, l'Agence nationale n'a pas transmis les documents prévus à l'alinéa précédent, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.