Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/01/2017Version en vigueur au 13 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R556-1

    Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2023

    Modifié par DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 3

    Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les conditions définies par l'article L. 556-1, il définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.

  • Article R556-2

    Version en vigueur du 29/10/2015 au 22/08/2021Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 22 août 2021

    Création DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 3

    L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 comprend notamment :

    -les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle du site ;

    -les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;

    -la liste des parcelles cadastrales concernées ;

    -un plan délimitant l'emprise du site ;

    -une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site ;

    -la présentation des modalités d'échantillonnage ;

    -le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les milieux ;

    -un plan de gestion qui définit les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

  • Article R556-3

    Version en vigueur du 29/10/2015 au 12/10/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 12 octobre 2017

    Création DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 3

    I.-L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :

    -la réalisation d'une étude de sols ;

    -la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.

    II.-Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue par l'article L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.

    III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.

  • Article R556-4

    Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/07/2018Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 juillet 2018

    Création DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 3

    Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.

    Dans les autres cas, l'autorité de police est le maire.

  • Article R556-5

    Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/07/2018Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 juillet 2018

    Création DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 3

    Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit la typologie des mesures de gestion de la pollution à mettre en place pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site prévues par les articles L. 556-1 et L. 556-2.