Article L229-24-1
Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012 - art. 15
I. – Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céder les unités autres que celles définies aux articles L. 229-22 et L. 229-24 et acceptées conformément à l'article L. 229-7.
II. – Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Elles peuvent être cédées dès leur délivrance.