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Article R553-9
Version en vigueur du 09/02/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 09 février 2012 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Créé par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 9Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.