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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R543-243
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1
Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention définies notamment aux articles R. 543-248, R. 543-249 et visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.Article R543-244
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1
Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux articles R. 543-249 et R. 543-250 et visant à réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés afin d'atteindre fin 2015 un taux de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets d'éléments d'ameublement ménagers définis à l'article R. 543-241 et de 75 % pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels.