Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L592-25

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2025

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.
  • Article L592-26

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2025

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-25 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par l'autorité administrative saisissant l'Autorité de sûreté nucléaire.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les délais au-delà desquels les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui seraient requis obligatoirement en application d'une autre disposition du présent titre, sont réputés favorables en l'absence d'une réponse explicite.

  • Article L592-27

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2016

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le chapitre IV du titre II du livre Ier et par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
  • Article L592-28

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2025

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    L'Autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence.

    Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.

  • Article L592-29

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2025

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.

    A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.

  • Article L592-30

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 22/01/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 janvier 2017

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    A la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.
  • Article L592-31

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 19/08/2015Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 19 août 2015

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.