Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L592-12

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 22/01/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 janvier 2017

    Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    L'Autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président.

    Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

    Les fonctionnaires en activité des services de l'Etat peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

    L'autorité peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
  • Article L592-13

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 22/01/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 janvier 2017

    Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    L'Autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.

    Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.

    Il fixe notamment les règles de déontologie qui s'appliquent aux agents de l'autorité.

    Il est publié au Journal officiel de la République française après son homologation par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
  • Article L592-14

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 22/01/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 janvier 2017

    Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    L'Autorité de sûreté nucléaire propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

    Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui technique.
  • Article L592-16

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2025

    Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.
  • Article L592-17

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2025

    Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.