Article D541-12-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 13/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 13 mars 2016
Créé par Décret n°2011-1934 du 22 décembre 2011 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8.Article D541-12-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mars 2017
Créé par Décret n°2011-1934 du 22 décembre 2011 - art. 1
Tout exploitant d'une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement peut solliciter l'autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 auprès du préfet.
L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant notamment :
― une description des types de déchets destinés à être mélangés ;
― le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux déchets ;
― le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
― les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s'effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l'une ou l'autre ;
― les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.
Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-46-22.
Article D541-12-3
Version en vigueur du 01/01/2012 au 13/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 13 mars 2016
Créé par Décret n°2011-1934 du 22 décembre 2011 - art. 1
L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :
― les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;
― la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'annexe II de l'article R. 541-8 ;
― le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.