Voir le sommaire du code
Article R554-19
Version en vigueur du 08/10/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 08 octobre 2011 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 - art. 4
I. – La présente section ne s'applique pas :
1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;
2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.
II. – Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.