Partie réglementaire (Articles D120-1 à R714-2)
Livre II : Milieux physiques (Articles R211-1 à R229-102)
Article R213-49-21
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
La gestion de l'Etablissement public du Marais poitevin est assurée avec le concours technique et administratif d'autres établissements publics de l'Etat.Article R213-49-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R213-49-23
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Des redevances pour service rendu et toute ressource qu'il tire de son activité ;
2° Le produit des emprunts ;
3° Les dons et legs ;
4° Les subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées aux dépenses de fonctionnement, y compris de personnel, et aux investissements de l'établissement ;
5° Les produits financiers et, de manière générale, toute autre recette prévue par les lois et règlements en vigueur.
Article R213-49-24
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 août 2019
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R213-49-25
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31
Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.