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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles D510-1 à R583-7)
Article R521-62
Version en vigueur du 16/04/2011 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 avril 2011 au 31 décembre 2015
Création Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 1
Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son contrôle d'étanchéité, à son installation, à son entretien ou à sa réparation par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60.Article R521-63
Version en vigueur du 16/04/2011 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 avril 2011 au 31 décembre 2015
Création Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 1
Les entreprises mentionnées à l'article R. 521-62 adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités :
1° Acquises ;
2° Chargées ;
3° Récupérées ;
4° Cédées.
Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration.
Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l'entreprise informe l'organisme qui a émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de celui-ci fixées au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 dans le délai d'un mois.
L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu'après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations.Article R521-64
Version en vigueur du 16/04/2011 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 avril 2011 au 31 décembre 2015
Création Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 1
Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.
La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.Article R521-65
Version en vigueur du 16/04/2011 au 21/02/2020Version en vigueur du 16 avril 2011 au 21 février 2020
Création Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 1
Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités relevant du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.