Code de l'environnement

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R221-22

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2012-1489 du 27 décembre 2012 - art. 6

    Au sens de la présente sous-section, on entend par :

    - produits de construction : les produits définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

    – " Polluant volatil ” : substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et qui se trouve en phase gazeuse dans l'air intérieur dans des conditions normales de température et de pression atmosphérique ;

    – " mise à disposition sur le marché ” : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit. Ne sont pas mis à disposition sur le marché les produits fabriqués sur chantier ainsi que les produits incorporés directement par le fabricant.


    Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

  • Article R221-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur :

    revêtements de sol, mur ou plafond ;

    cloisons et faux plafonds ;

    produits d'isolation ;

    portes et fenêtres ;

    produits destinés à la pose ou à la préparation des produits mentionnés au présent article.

    Elles ne s'appliquent pas aux produits composés exclusivement de verre non traité ou de métal non traité, ni aux produits de serrure, ferrure ou de visserie.


    Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

  • Article R221-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1

    Les produits mentionnés à l'article R. 221-23 ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une étiquette, placée sur le produit ou son emballage, indiquant les caractéristiques d'émission en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l'ouvrage ou appliqué sur une surface.

    Les mentions de l'étiquette sont rédigées de manière facilement compréhensible, en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues.


    Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

  • Article R221-25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1

    Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à la commercialisation des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, dans la mesure où ceux-ci sont accompagnés d'une information équivalente à celle exigée par le présent décret concernant les caractéristiques d'émissions en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l'ouvrage ou appliqué sur une surface.

    Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

  • Article R221-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1

    Un arrêté des ministres chargés de la construction, du logement, de l'environnement, de la santé et de l'industrie précise les modalités de présentation de l'étiquette. Il définit notamment des classes en fonction des niveaux d'émission en polluants volatils du produit.

    Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

  • Article R221-27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1

    L'arrêté mentionné à l'article 221-26 établit la liste des polluants volatils devant être pris en compte pour caractériser l'émission du produit.

    Cette liste est déterminée, parmi les polluants visés par l'Organisation mondiale de la santé, sur la base de leurs risques de toxicité par inhalation et de leur fréquence d'occurrence dans les bâtiments.

    L'arrêté définit pour chaque polluant volatil les seuils correspondants à la définition des classes.


    Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

  • Article R221-28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1

    La personne physique ou morale responsable de la mise à disposition sur le marché est responsable des informations figurant sur les étiquettes.

    Elle tient à la disposition des agents chargés du contrôle une description générale du produit, des méthodes ainsi que les documents par lesquels il justifie les performances déclarées.


    Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.