Article R566-1
Version en vigueur depuis le 04/03/2011Version en vigueur depuis le 04 mars 2011
I. ― Pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3 a pour but d'évaluer les risques potentiels liés aux inondations. Elle est fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l'incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations.
II. ― L'évaluation préliminaire des risques d'inondation comprend au moins les éléments suivants :
1° Les cartes des bassins ou groupements de bassins, établies à l'échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières et indiquant la topographie et l'occupation des sols ;
2° La description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, ou l'activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l'avenir, y compris la description de l'étendue des inondations et des écoulements, et une évaluation des impacts négatifs qu'ont induit les inondations considérées ;
3° La description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu'il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives ;
4° L'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en termes de santé humaine, d'environnement, de biens, dont le patrimoine culturel, et d'activité économique, en tenant compte autant que possible d'éléments tels que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d'inondation en tant que zones de rétention naturelle, l'efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, et des zones d'activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations.Article R566-2
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et la met à disposition du public sur un site internet.
Article R566-3
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale prévue à l'article L. 566-3, ainsi que son examen périodique et, si nécessaire, sa mise à jour. Il la met à disposition du public sur un site internet.
Article R566-4
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-4. Elle est mise à jour si nécessaire.
Article R566-5
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
I.-Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation en application de l'article L. 566-5.
II.-Cet arrêté précise la nature des aléas justifiant la qualification des territoires à risque important d'inondation, parmi les suivantes : débordement de cours d'eau, y compris torrentiel, submersion marine, remontée de nappes ou ruissellement. Si le territoire déterminé ne correspond pas aux limites administratives communales, une carte délimitant le périmètre est annexée à l'arrêté.
III.-Cet arrêté est mis à disposition du public sur un site internet.
Article R566-6
Version en vigueur du 04/03/2011 au 01/01/2027Version en vigueur du 04 mars 2011 au 01 janvier 2027
I. – Les cartes des surfaces inondables prévues à l'article L. 566-6 couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants :
1° Aléa de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes ;
2° Aléa de probabilité moyenne soit d'une période de retour probable supérieure ou égale à cent ans ;
3° Aléa de forte probabilité, le cas échéant.
II. – Pour chaque scénario, les éléments suivants doivent apparaître :
1° Le type d'inondation selon son origine ;
2° L'étendue de l'inondation ;
3° Les hauteurs d'eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le cas ;
4° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.
Article R566-7
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les différents évènements mentionnés au I de l'article R. 566-6, et exprimées au moyen des paramètres suivants :
1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;
2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
4° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.
Article R566-8
Version en vigueur depuis le 04/03/2011Version en vigueur depuis le 04 mars 2011
Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du I de l'article R. 566-6.Article R566-9
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Le préfet coordonnateur de bassin élabore et arrête, pour les territoires présentant un risque important d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, à l'échelle appropriée, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11. Cet arrêté est mis à disposition du public sur un site internet.
Article R566-10
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Les plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.
Ces plans tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages de leur mise en œuvre, l'étendue des inondations, les écoulements des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les eaux, comme les plaines d'inondation naturelles ou les zones humides, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.
Les plans de gestion des risques d'inondation ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, et notamment dans d'autres pays partageant le même bassin ou groupement de bassins, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des plans de gestion des risques d'inondation, ou dans le cas d'un bassin ou groupement de bassins s'étendant au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre de la coordination prévue à l'article R. 212-2.
Les mises à jour ultérieures de ces plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie B de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.
Article R566-11
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 10
Le préfet coordonnateur de bassin élabore les plans de gestion des risques d'inondation en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
Il coordonne l'élaboration et les éventuelles mises à jour de ces plans avec les mises à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-1.
Article R566-12
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 11
I.-En application du II de l'article L. 566-11, le préfet coordonnateur de bassin met à la disposition du public le projet de plan de gestion des risques d'inondation, ou le projet de mise à jour de ce plan, pendant une durée minimale de six mois, par voie électronique afin de recueillir ses observations, un an au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur de ce plan. Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant son début, par la publication, sur le site internet des services de l'Etat concernés ainsi que dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins, d'un avis indiquant les dates et l'adresse de la consultation.
II.-Sont mis à la disposition du public les documents préparatoires à l'élaboration ou à la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation nécessaires à sa compréhension, comprenant l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, le périmètre des territoires à risque important d'inondation du district mentionnés à l'article L. 566-5, ainsi que les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation de ces territoires mentionnées à l'article L. 566-6. Lorsque le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour, un bilan de la mise en œuvre du précédent plan est fourni.
III.-Deux mois au plus tard après le début de la consultation du public, le préfet coordonnateur de bassin transmet pour avis aux parties prenantes mentionnées à l'article L. 566-11 et à la commission administrative de bassin le projet de plan de gestion des risques d'inondation. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
IV.-Le plan de gestion des risques d'inondation est approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin et publié au Journal officiel de la République française. Il est mis à disposition sur un site internet.
Article R566-13
Version en vigueur depuis le 04/03/2011Version en vigueur depuis le 04 mars 2011
En application de l'article L. 566-9, le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du public les projets de modifications du plan de gestion des risques d'inondation, par voie électronique, pendant un délai de deux mois au cours duquel une procédure électronique permet de recueillir l'avis du public.
Article R566-14
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 12
Le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et après avis de la commission administrative du bassin, la liste des stratégies locales à élaborer pour les territoires à risque important d'inondation, leurs périmètres, les délais dans lesquels elles sont arrêtées et leurs objectifs.
Article R566-15
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 13
Un arrêté du préfet de département ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés désigne les parties prenantes concernées, ainsi que le service de l'Etat chargé de coordonner l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie locale sous l'autorité du ou des préfets concernés.
Article R566-16
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 14
La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l'article L. 566-8, est approuvée par arrêté du préfet de département ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés, après avis du préfet coordonnateur de bassin. Elle comporte :
1° La synthèse de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation pour son périmètre ;
2° Les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et inclus dans son périmètre ;
3° Les objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et inclus dans son périmètre.
La stratégie locale identifie des mesures, à l'échelle de son périmètre, relevant des catégories mentionnées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 566-7 et concourant à la réalisation des objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation. Elle identifie notamment les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde adaptées aux territoires concernés.
Les stratégies locales ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des stratégies locales.
Article R566-17
Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 15
Création Décret n°2011-227 du 2 mars 2011 - art. 1Le préfet coordonnateur de bassin réalise la synthèse des stratégies locales de son bassin ou groupement de bassins finalisées pour l'inclure dans le plan de gestion des risques d'inondation.
Article R566-18
Version en vigueur depuis le 04/03/2011Version en vigueur depuis le 04 mars 2011
Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer avec les autorités compétentes de cet Etat l'échange d'informations pertinentes relatives à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, la coordination pour l'identification des territoires mentionnés à l'article L. 566-5, l'échange d'informations préalables à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et la coordination lors de l'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7.