Article R229-37-5
Version en vigueur du 11/10/2019 au 17/06/2024Version en vigueur du 11 octobre 2019 au 17 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 23
Modifié par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 22Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-18 pour une période, un exploitant d'aéronef présente une demande auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période concernée. Cette demande :
1° Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ;
2° Apporte la preuve que les critères d'admissibilité mentionnés au III de l'article L. 229-18 sont remplis ;
3° Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition posée au b du III de l'article L. 229-18, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période :
a) Le taux d'augmentation ;
b) L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ;
c) La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %.Article R229-37-6
Version en vigueur du 11/10/2019 au 17/06/2024Version en vigueur du 11 octobre 2019 au 17 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 23
Modifié par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 22L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission européenne. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à chaque exploitant d'aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les articles 3 septies et 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas de la réserve spéciale qui leur sont délivrés pour l'année en question.