Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2018Version en vigueur au 21 juin 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R512-46-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

      Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.

      Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.

      Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'enregistrement est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet qui procède à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.


      Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • Article R512-46-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

      Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l'article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article.


      Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • Article R512-46-3

      Version en vigueur du 16/05/2017 au 01/08/2021Version en vigueur du 16 mai 2017 au 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 17

      Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, qui mentionne :

      1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;

      2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;

      3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ;

      4° Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement, en fournissant les informations demandées à l'annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

      Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d'enregistrement.

    • Article R512-46-4

      Version en vigueur du 16/05/2017 au 06/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2017 au 06 août 2018

      Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 7

      A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :

      1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;

      2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;

      3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;

      4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;

      5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;

      6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;

      7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;

      8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;

      9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36.

    • Article R512-46-6

      Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010

      Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

      La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes :

      1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire.L'octroi du permis de construire ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section ;

      2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement.L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section.

    • Article R512-46-8

      Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 août 2021

      Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

      Un exemplaire du dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.

      Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise le demandeur.

      Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.

    • Article R512-46-9

      Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/08/2021Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

      La décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.

      Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants.


      Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • Article R512-46-10

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

      Par dérogation à l'article R. 181-36, le rayon d'affichage de l'avis au public est celui indiqué à l'article R. 512-46-11 lorsqu'il est fait application de l'article L. 512-7-2.

      Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

      • Article R512-46-11

        Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010

        Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

        Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée.

        Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public.

      • Article R512-46-12

        Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 août 2021

        Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

        Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.
      • Article R512-46-13

        Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010

        Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

        Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ;

        1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;

        2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ;

        3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.

        Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.

        Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée et l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. Il indique l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement et précise que l'installation peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article L. 521-7, ou d'un arrêté préfectoral de refus.

      • Article R512-46-14

        Version en vigueur depuis le 16/05/2017Version en vigueur depuis le 16 mai 2017

        Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 19

        Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines. A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande.

        Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.

      • Article R512-46-15

        Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010

        Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

        Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme sont définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.
      • Article R512-46-16

        Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010

        Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

        Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
      • Article R512-46-17

        Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 août 2021

        Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

        Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours, et saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

        Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental.

        Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

      • Article R512-46-18

        Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 août 2021

        Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

        Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé.

        La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et notifiée au pétitionnaire.

        A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.

    • Article R512-46-20

      Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010

      Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

      Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation.
    • Article R512-46-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 3

      I.-Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.

      II.-Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II de l'article R. 541-8.

    • Article R512-46-22

      Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 août 2021

      Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

      Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5.L'exploitant peut présenter ses observations, et le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est consulté, selon la procédure prévue par l'article R. 512-46-17.

      Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent notamment prescrire la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 ou leur mise à jour.

    • Article R512-46-23

      Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010

      Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

      I. – Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel enregistrement.

      II. – Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

      S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement.

      Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

      S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22.

      III. – Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales.

    • Article R512-46-24

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

      En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R. 181-44 pour l'arrêté d'autorisation environnementale.

      Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • Article R512-46-25

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/06/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 juin 2022

      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 6

      I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

      II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :

      1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ;

      2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;

      3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

      4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

      III. ― En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27.

    • Article R512-46-26

      Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/06/2022Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 juin 2022

      Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

      I. – Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'enregistrement, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.

      II. – Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

      En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.

      L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.

      III. – A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

      IV. – Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.

      V. – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.

    • Article R512-46-27

      Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/06/2022Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 juin 2022

      Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5

      I. – Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :

      1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

      2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

      3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;

      4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

      II. – Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

      III. – Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.

      L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

    • Article R512-46-28

      Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/06/2022Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 juin 2022

      Modifié par DÉCRET n°2015-1004 du 18 août 2015 - art. 3

      I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

      En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

      II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.

      En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

    • Article R512-46-29

      Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010

      Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

      Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-46-26, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-46-26 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
    • Article R512-46-30

      Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010

      Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

      Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application du III de l'article L. 512-7, les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.