Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R543-133

    Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :

    1° Pour un producteur :

    a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;

    b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;

    2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;

    3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.

  • Article R543-134

    Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

    1° Pour un producteur :

    a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;

    b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs portables dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;

    c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;

    d) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;

    2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.