Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R543-128-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
Article R543-128-2
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
Article R543-128-3
Version en vigueur du 12/07/2011 au 13/07/2015Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 13 juillet 2015
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22
I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
II. ― Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
2° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables en fonction de leur composition chimique ;
3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables ;
4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
Article R543-128-4
Version en vigueur du 25/09/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.Article R543-128-5
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 4
I.-Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures visant à atteindre un taux national de collecte séparée de 25 % en 2012 et de 45 % en 2016.
II.-Le taux national de collecte séparée atteint est contrôlé chaque année à partir des données issues du registre mis en place en application de l'article R. 543-132.