Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R213-76-1

    Version en vigueur du 23/10/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 01 janvier 2015

    Modifié par Décret n°2009-1264 du 20 octobre 2009 - art. 5

    Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.

    Les dispositions du premier alinéa du III de l'article R. 213-48-13 s'appliquent l'année suivant celle de la mise en œuvre de la redevance pour pollutions diffuses.

  • Article D213-76-2

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011 - art. 7

    I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 et pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration est souscrite, pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.

    II.-Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :

    a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;

    b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final ;

    c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;

    d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

    La déclaration signée est remise ou retournée à l'office de l'eau dans le ressort duquel est situé :

    -l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8, dans les cas visés au a ;

    -l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b ;

    -l'établissement principal de la personne ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c ;

    -l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.

    La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.

    III.-Pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour les redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.

    IV.-Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

  • Article D213-76-3

    Version en vigueur du 27/02/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 février 2009 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2009-219 du 24 février 2009 - art. 1

    I. – La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23.

    II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :

    1° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-24 ;

    2° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, les informations mentionnées au I de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;

    3° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-26 ;

    4° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, les informations mentionnées au II de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;

    5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-27 ;

    6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-31 ;

    7° Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-32.

    8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-33.