Article L162-1
Version en vigueur du 03/08/2008 au 25/08/2021Version en vigueur du 03 août 2008 au 25 août 2021
Création LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :
1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;
2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées au 1° du présent article, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.
Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.
Article L162-2
Version en vigueur depuis le 03/08/2008Version en vigueur depuis le 03 août 2008
Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre.