Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R522-30-1

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11

    La déclaration des produits biocides définis au I de l'article L. 522-1 prévue à l'article L. 522-19 est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national.

    Elle est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.

    Elle comporte les informations suivantes :

    1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit et, si le déclarant n'est pas le responsable de la première mise sur le marché, son identité et sa qualité (fabricant, importateur, vendeur ou leur mandataire) ;

    2° Le nom commercial du produit ;

    3° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article R. 522-9 ;

    4° Le nom et la quantité de chacune des substances actives contenues dans le produit ;

    5° Le type de formulation ;

    6° La classification du produit selon les principes de classement énoncés aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail jusqu'au 31 mai 2015, ou selon le règlement (CE) n° 1272 / 2008 susvisé ;

    7° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;

    8° Le type d'usage ;

    9° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis pendant la phase transitoire mentionnée au II de l'article L. 522-18 à une procédure pré-existante d'autorisation de mise sur le marché ;

    10° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché ;

    11° Les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné.

  • Article R522-30-2

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11

    Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article R. 522-30-1, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.

    Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 7°, 8°, 9° ou 11° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.

  • Article R522-30-3

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
    Création Décret n°2007-1869 du 26 décembre 2007 - art. 1

    Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-30-1.
  • Article R522-30-5

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11

    I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

    1° De mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2 ;

    2° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article R. 522-37 ;

    3° Pour un distributeur, un fabricant ou un importateur d'un produit biocide de procéder à une diffusion, une publication ou un affichage d'un message à but publicitaire pour ce produit en méconnaissance de l'article R. 522-39.

    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.

    III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.