Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R214-129

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

    Créé par Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

    I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.

    La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.

    Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.

    Elle est renouvelée tous les dix ans.

    Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.

    II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.


  • Article R214-130

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

    Créé par Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe B.
  • Article R214-131

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

    Créé par Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

    I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.

    II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
  • Article R214-132

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

    Créé par Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

    Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
  • Article R214-148

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

    Transféré par DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 28
    Créé par Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

    Les organismes visés au 1° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.
  • Article R214-149

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

    Transféré par DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 28
    Créé par Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

    L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.
  • Article R214-151

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

    Transféré par DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 28
    Créé par Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

    L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois avant l'expiration de laquelle, après avoir entendu l'intéressé, il est statué par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement sur son retrait définitif.