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Article R214-127
Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015
Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.Article R214-128
Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015
Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
I.-Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois par an.
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.Article R214-126
Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015
Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe A.