Article R331-11
Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011
Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés.
Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.
S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.
Article R331-12
Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/09/2022Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 10
En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier.