Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles D510-1 à R583-7)
Article R543-195
Version en vigueur du 12/07/2011 au 05/05/2012Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 05 mai 2012
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24
Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie la gestion du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201.
Article R543-196
Version en vigueur du 12/07/2011 au 05/05/2012Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 05 mai 2012
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24
Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article R. 543-195 en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
Article R543-197
Version en vigueur du 12/07/2011 au 05/05/2012Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 05 mai 2012
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24
L'agrément est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif :
1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
3° Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 ;
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Article R543-198
Version en vigueur du 16/10/2007 au 05/05/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 05 mai 2012
L'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs.
Article R543-199
Version en vigueur du 16/10/2007 au 05/05/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 05 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 13
L'arrêté prévu à l'article R. 543-194 peut étendre l'application de l'article R. 543-194 à certaines catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.