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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R521-38
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Le trichlorobenzène, CAS n° 120-82-1, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme :
1° Intermédiaire de synthèse ;
2° Ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ;
3° Ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).