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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R521-37
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Le toluène, CAS n° 108-88-3, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse, dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.