Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R521-28

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

    La mise sur le marché des substances et préparations dans lesquelles les concentrations de pentachlorophénol, dont le numéro CAS est 87-86-5, de ses sels et de ses esters sont égales ou supérieures à 0,1 % en masse est interdite.

  • Article R521-29

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

    Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché et l'emploi des substances et préparations mentionnées à cet article sont autorisés à des fins de recherche, de développement ou d'analyse.

  • Article R521-30

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

    I.-Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées à cet article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées en application du titre Ier du présent livre.

    II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que :

    1° Pour la préservation des bois ;

    2° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.

  • Article R521-31

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

    Les bois traités dans les conditions prévues à l'article R. 521-30 ne peuvent servir ni à la construction, ni à l'aménagement de l'intérieur d'immeubles. Ils peuvent toutefois être employés comme bois de charpente ou d'ossature, à la condition qu'ils soient recouverts d'une couche type vernis s'ils sont devenus apparents dans les locaux habités ou recevant du public.

    Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour la fabrication de meubles destinés à être installés à l'intérieur des immeubles.

    Ils ne peuvent pas davantage être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ni pour la fabrication de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. Le traitement au pentachlorophénol de ces conteneurs, emballages ou matériels une fois confectionnés ou fabriqués est interdit.

    En outre, les documents commerciaux du bois traité portent la mention " bois traité au pentachlorophénol ou ses composés ".

  • Article R521-32

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

    Les fibres et textiles lourds traités dans les conditions prévues par l'article R. 521-30 ne peuvent être utilisés pour l'habillement ou pour l'ameublement.

  • Article R521-33

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

    Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées par cet article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité.

    Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.

  • Article R521-36

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

    Pour les utilisations autorisées par les articles R. 521-30, R. 521-33 et R. 521-34, le pentachlorophénol, ses sels et ses esters, en tant que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des contenants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière d'étiquetage, la mention " réservé aux utilisateurs industriels et professionnels ".

    Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels.