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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R521-21
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Le diphényléther, dérivé pentabromé, et le diphényléther, dérivé octabromé, ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou composants de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
Il est également interdit de mettre sur le marché des produits manufacturés ou éléments de produits manufacturés agissant comme retardateurs de flammes contenant ces substances à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.