Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R422-33

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.

    L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.

  • Article R422-34

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/12/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 décembre 2019

    L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.

    Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21.

    Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.

    Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.

  • Article R422-35

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/12/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 décembre 2019

    L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.

    L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.

    La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 422-39.

  • Article R422-36

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

  • Article R422-37

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.

  • Article R422-38

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/12/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 décembre 2019

    I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :

    1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;

    2° Ses statuts en double exemplaire ;

    3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;

    4° La liste de ses membres ;

    5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 ou résultant d'accords amiables ;

    6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.

    II.-Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.

  • Article R422-39

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/12/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 décembre 2019

    Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.

  • Article R422-40

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/12/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 décembre 2019

    L'arrêté prévu à l'article R. 422-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.

  • Article R422-41

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/12/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 décembre 2019

    Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.

    Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.