Article R411-33
Version en vigueur du 18/12/2014 au 24/04/2017Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 24 avril 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1510 du 15 décembre 2014 - art. 2
Le préfet met le dossier à disposition des collectivités territoriales intéressées, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour communiquer leur avis au préfet.
Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis.
Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
Article R411-34
Version en vigueur du 05/01/2007 au 18/12/2014Version en vigueur du 05 janvier 2007 au 18 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1510 du 15 décembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 2 () JORF 5 janvier 2007La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.