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Article L213-10
Version en vigueur du 10/08/2016 au 12/08/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 12 août 2018
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 29 (V)
En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.