Article R581-82
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 16
Dans tous les cas où le préfet prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27, il en informe aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier.
Le maire informe le préfet lorsqu'il prend un arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27 ou L. 581-28, et lorsqu'il fait exécuter d'office les travaux prévus à l'article L. 581-31.
Le préfet est substitué au maire à défaut pour celui-ci d'avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de la demande qui lui a été faite par le préfet de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31, de lui avoir transmis l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ou de l'avoir informé des mesures d'exécution d'office décidées.
L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le préfet est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article R581-83
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 2012, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.
Article R581-84
Version en vigueur du 16/10/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 11 novembre 2012
L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de l'article L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.