Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R581-49

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.

      Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite.

      En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L. 581-4 et L. 581-8. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 mètres carrés.

      Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.

    • Article R581-50

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, est, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.

    • Article R581-51

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.

    • Article R581-52

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.

      II. - Chaque dispositif ne peut excéder :

      1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bâtiment ;

      2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.

      III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.

      IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

    • Article R581-53

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.

      De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.

      Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.

    • Article R581-54

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Les publicités mentionnées à l'article L. 581-17 sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mètre carré.