Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R581-8

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération :

      1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

      2° Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;

      3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

      4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.

      II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

    • Article R581-9

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.

    • Article R581-10

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.

    • Article R581-11

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      I. - Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 16 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol.

      II. - Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la surface unitaire de la publicité non lumineuse et la hauteur à laquelle celle-ci peut s'élever au-dessus du niveau du sol sont limitées dans les conditions définies ci-après :

      1° Dans les agglomérations dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure à 10 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 12 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 6 mètres ;

      2° Dans les agglomérations dont la population est égale ou inférieure à 2 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 4 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 4 mètres.

      III. - Toutefois, les prescriptions du I sont applicables :

      1° Dans la traversée des agglomérations de moins de 10 000 habitants, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes ;

      2° Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.

    • Article R581-12

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.

    • Article R581-13

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.

      Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.

    • Article R581-14

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

      Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-8 à R. 581-25.

    • Article R581-15

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      La publicité lumineuse ne peut être autorisée dans les agglomérations de moins de 2 000 habitants sauf lorsqu'elles font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.

    • Article R581-16

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      La publicité lumineuse ne peut être autorisée :

      1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

      2° Sur les murs de clôture et autres éléments de clôture.

    • Article R581-17

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      La publicité lumineuse ne peut :

      1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;

      2° Dépasser les limites du mur ou du garde-corps du balcon ou balconnet qui la supporte ;

      3° Réunir plusieurs balcons ou balconnets.

    • Article R581-18

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur ou du garde-corps du balcon ou du balconnet qui la supporte.

    • Article R581-19

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :

      1° Un sixième de la hauteur de la façade de l'immeuble et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure à 20 mètres ;

      2° Un dixième de la hauteur de la façade et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.

    • Article R581-20

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur le garde-corps de balcons ou balconnets ou bien sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre.

    • Article R581-21

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Les publicités et les dispositifs publicitaires mentionnés aux articles R. 581-8 à R. 581-12 et R. 581-22 à R. 581-31, ainsi que leur emplacement doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

    • Article R581-22

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :

      1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

      2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols.

    • Article R581-23

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.

      Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.

    • Article R581-24

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 16 mètres carrés.

    • Article R581-25

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.

      En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.

    • Article R581-26

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies au présent paragraphe, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.

      La publicité apposée sur ce mobilier est soumise aux dispositions des articles R. 581-11 et R. 581-27 à R. 581-31.

    • Article R581-27

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.

    • Article R581-28

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.

    • Article R581-30

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.

    • Article R581-31

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles R. 581-23 et R. 581-24 et du premier alinéa de l'article R. 581-25.

    • Article R581-32

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Quand l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif.

      La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires. L'un est adressé par pli recommandé, avec demande d'avis de réception, au maire ou déposé contre décharge à la mairie. L'autre est adressé simultanément au directeur départemental de l'équipement dans les mêmes conditions.

      Lorsque le dispositif de publicité lumineuse doit être installé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ou qu'il est soumis à autorisation en application de l'article L. 581-44, un troisième exemplaire du dossier est adressé simultanément au chef du service départemental de l'architecture dans les mêmes conditions.

      Copies des avis de réception postale des demandes envoyées au directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, au chef du service départemental de l'architecture sont jointes à la demande d'autorisation adressée au maire.

    • Article R581-33

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours suivant la réception de ce dossier, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le demandeur à fournir toutes les pièces complémentaires aux destinataires du dossier.

      La date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.

    • Article R581-34

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      L'avis du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, celui du chef du service départemental de l'architecture sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués au maire quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-35.

    • Article R581-35

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

      La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire.

      A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.