Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R581-5

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

    Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.

  • Article R581-6

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

    La déclaration préalable comporte :

    1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :

    a) L'identité et l'adresse du déclarant ;

    b) La localisation et la superficie du terrain ;

    c) La nature du dispositif ou du matériel ;

    d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;

    e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;

    f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions.

    2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :

    a) L'identité et l'adresse du déclarant ;

    b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;

    c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;

    d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.

  • Article R581-7

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

    La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture.

    A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.