Article R571-94
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait de mettre en vente ou vendre, louer, exposer en vue de la vente, mettre à disposition ou céder, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article R. 571-14 ou d'omettre de fournir au preneur le document de conformité ;
2° Le fait, pour toute personne détenant un objet ou dispositif, de ne pas être en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.
Article R571-95
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4 ;
2° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R571-96
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 de générer des bruits dans les lieux ouverts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs maximales d'émergence prévues au deuxième alinéa de l'article R. 571-26.
II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 571-18 l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l'article R. 571-27 ainsi que l'attestation de vérification du ou des limiteurs, définie par l'arrêté prévu à l'article R. 571-26, lorsque la pose d'un ou de limiteurs est exigée par l'étude de l'impact des nuisances sonores précitée.
III. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout exploitant d'un établissement visé à l'article R. 571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l'étude de l'impact des nuisances sonores mentionnée à l'article R. 571-27 ou d'entraver leur fonctionnement.
IV. – Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l'infraction.
V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux lieux nouveaux mentionnés au I de l'article R. 1336-1 dès la parution de l'arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code de la santé publique et R. 571-26 du code de l'environnement et, pour ceux existants, un an à compter de la publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018.
Article R571-97
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage sont réprimées conformément aux articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique.
Article R571-97-1
Version en vigueur depuis le 22/10/2010Version en vigueur depuis le 22 octobre 2010
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° De pratiquer les vols interdits en application de l'article L. 571-7 ;
2° De ne pas respecter les procédures à moindre bruit mentionnées à l'article R. 571-31-3 ;
3° De ne pas tenir à jour le registre prévu à l'article R. 571-31-5 ou de ne pas le laisser consulter.