Article R571-91
Version en vigueur du 27/02/2011 au 20/07/2014Version en vigueur du 27 février 2011 au 20 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.
Article R571-92
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 du présent code.
Article R571-93
Version en vigueur du 16/10/2007 au 20/07/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juillet 2014
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles R. 571-91 et R. 571-92 prêtent devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal d'instance.